Les huissiers de justice seront chargés de nouvelles missions. Le nouveau projet de loi régissant leur profession, qui amendera la loi de février 2006, les oblige d’informer l’instance spécialisée dans le renseignement financier de toute opération où l’argent « est soupçonné d’être acquis de manière criminelle, destiné au blanchiment, au financement du terrorisme ou à la prolifération des armes de destruction massive ». Examiné en conseil des ministres, le 30 avril dernier, le texte, dont nous détenons une copie, contient de nombreuses nouveautés, à commencer par celle de supprimer la loi de 2016 portant organisation de la profession du commissaire-priseur. Parmi les nouveautés aussi, il y a la disposition qui contraint les huissiers de justice à respecter le secret professionnel et de ne pas divulguer les informations dont il a accès à l’occasion de l’exercice de sa profession. Mais, ils seront tenus « d’informer l’instance spécialisée dans le renseignement financier de toute opération où l’argent est soupçonné d’avoir été obtenu de façon criminelle ou destiné au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou à la prolifération des armes de destruction massive ». Les huissiers sont également tenus d’informer le procureur de la République de toute affaire qu’ils traitent et qui pourrait porter atteinte de manière directe ou indirecte à l’argent public. Parmi les amendements proposés, il y a aussi l’article 7 qui stipule que «l’office public d’huissier de justice jouit de la protection légale ». « Nul ne peut l’inspecter ou saisir les pièces qui y sont déposées que sur mandat judiciaire écrit, en présence du président de la chambre nationale des huissiers de justice ou de l’huissier qui le représente ou après avoir été dûment saisi. Toute mesure contraire au présent article est déclarée nulle et non avenue », précise cette disposition. La perquisition du bureau de l’huissier de justice se fait, selon le document, sur mandat judiciaire écrit en présence de l’huissier de justice concerné ou de son représentant ainsi que du président de la chambre régionale des huissiers de justice ou de son représentant. Le nouvel article ajoute, cependant, que « la perquisition et la saisie des documents peuvent se faire sans la présence des parties citées plus haut en cas de nécessité absolue ». L’autre changement introduit par cette loi est celui concernant « les conditions de participation au concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’huissier de justice ». Alors que la loi de 2006 impose au candidat à ce concours d’être titulaire d’une licence en droit ou équivalent, le projet « autorise les titulaires du même diplôme obtenu dans un pays étranger à y postuler ». Le texte limite également l’âge maximal pour l’exercice de cette profession. De ce fait, l’huissier de justice ne peut continuer à exercer la profession après avoir atteint l’âge de 70 ans. « Toutefois, sur demande de l’huissier concerné, de la chambre régionale à laquelle il est affilié, de la chambre nationale des huissiers de justice ou du procureur, le ministre de la Justice peut prolonger la durée de service jusqu’à 72 ans, tout en prenant en compte l’état de santé du concerné », note le document.
Samir Rabah
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