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Regroupement familial : La Cour administrative d’appel de Paris rappelle les fondamentaux

Le regroupement familial permet à un étranger, non européen, résidant régulièrement en France de faire venir, sous certaines conditions, les membres de sa famille proche, à savoir son conjoint et ses enfants mineurs. Cette contribution commente une décision préfectorale du 15 octobre 2021, qui a été annulée par un arrêt en date du 5 juin 2023 de la Cour administrative d’appel de Paris, où le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à un ressortissant algérien demandeur d’une admission au séjour au titre du regroupement familial au profit de son épouse au motif que son logement n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilités exigées.

Par un arrêt du 5 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de regroupement familial d’un ressortissant algérien au bénéfice de son épouse.

En l’espèce, un ressortissant algérien est entré en France depuis au moins l’année 2011. Il est marié à une compatriote depuis le 7 octobre 1984 et a présenté le 2 décembre 2019 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 15 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus au motif que son logement n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilités exigées.

Ainsi, le ressortissant algérien a intenté une action en justice devant le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, il forme un appel contre cette décision du 24 juin 2022. Il demande d’annuler le jugement du 24 juin 2022, d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de faire droit à sa demande.

La décision du 15 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et le jugement du 24 juin 2022 portent-t-ils une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ?

La cour administrative d’appel de Paris affirme que sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le rejet de la demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée due aux circonstances particulières de l’espèce. Par conséquent, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du 24 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et de la décision du 15 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de regroupement familial du demandeur au profit de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

I) Le rejet de la demande de regroupement familial par le préfet et par le jugement

  1. Une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

Le rejet de la demande de regroupement familial du ressortissant algérien au bénéfice de son épouse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. En effet, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.” 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”. Ce droit au respect de la vie privée et familiale est un droit fondamental garanti par plusieurs textes juridiques, notamment par l’article 9 du Code civil, par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, rejeter la demande de regroupement familial est disproportionnée aux buts en vue desquels le préfet a justifié son rejet au motif que son logement n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées. En effet, au vue des circonstances particulières liées à l’état de santé du ressortissant algérien, cela porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et le jugement allant également dans ce sens.

II) Une décision cohérente aux vues des circonstances particulières de l’espèce

  1. L’état de santé du ressortissant algérien justifiant l’admission du regroupement familial au profit de son épouse

La cour administrative d’appel de Paris a accordé la demande de regroupement familial au profit de l’épouse du résident algérien, car il n’est pas “ autonome dans sa vie quotidienne, bénéficie de l’assistance d’une auxiliaire de vie, du fait notamment des séquelles d’un antécédent d’accident vasculaire cérébral (…) trois fois par semaine. En effet, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alinéa 2 “ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit (…) ou à la protection des droits et libertés d’autrui”. En l’espèce, aucune ingérence prévue à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était présente. Par ailleurs, selon l’article 11 de la Convention sociale européenne “Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu’elle puisse atteindre”. De ce fait, la demande de regroupement familial a été accordée au titre de la santé du ressortissant algérien résident en France au profit de son épouse pour qu’il puisse jouir par tous moyens du meilleur état de santé qu’il puisse y avoir. Par conséquent, le jugement attaqué du 24 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 15 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris

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