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Projet de loi portant code pénal : Le texte passe sans encombre

Comme attendu, le projet de loi portant Code pénal est passé sans encombre, hier lundi, à l’Assemblée Populaire Nationale (APN). Une adoption à la majorité des 202 députés, présents hier à la plénière, outre les 77 députés ayant voté par procuration. Il est à relever l’abstention des députés du Mouvement de la Société pour la Paix qui, pour rappel, ont été les seuls à se montrer critiques lors des débats autour de ce texte. Un document à propos duquel la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, de la Chambre basse du Parlement n’a retenu que 17 propositions d’amendement, sur les 67 émises. Il est d’ailleurs à préciser que la quasi-totalité des amendements déposés a été retirée par leurs auteurs, à l’issue de leur discussion avec ladite commission. Sur ces amendements, qui avaient pour objet de supprimer, rédiger, modifier, ou compléter tout ou partie des dispositions du texte, seulement deux d’entre eux ont été acceptés et sept autres rejetés. La commission est parvenue à dégager une reformulation consensuelle concernant une quinzaine d’articles, notamment l’article 63, qui a été reformulé en supprimant le verbe « publier » : après modification, cet article dispose qu’il « est considéré coupable de crime de trahison et puni de mort, tout Algérien qui divulgue, via les réseaux sociaux, à un pays étranger ou à l’un de ses agents, des informations ou des documents secrets liés à la sécurité nationale et/ou la défense nationale et/ou l’économie nationale ». La commission a également introduit un amendement de forme à l’article 63 bis 1 : « Est puni de la réclusion à temps, de 20 à 30 ans, toute personne qui divulgue, via les réseaux sociaux, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la sûreté nationale et/ou la défense nationale et/ou l’économie nationale, dans le but de porter atteinte aux intérêts de l’État algérien ou à la stabilité de ses institutions. » En outre, l’article 75 dispose : « Est puni de la réclusion à temps, de 5 à 10 ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 DA, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ou les autres corps de sécurité, ayant pour objet de nuire à la défense et la sûreté nationale ». Enfin, la commission a introduit un amendement de forme sur l’article 87 bis 13, instituant la liste nationale des personnes et entités terroristes. Cet article stipule que « sont inscrites sur cette liste des personnes et des entités dont les activités tombent, entre autres, sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du Code pénal. »

A. K.

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