Pour les ressortissants étrangers, le droit au séjour est consacré dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et les accords bilatéraux. Lors du traitement d’une demande de régularisation ou de titre de séjour, la préfecture est tenue à prendre en considération le parcours personnel et privé du candidat à la régularisation ainsi qu’aux attaches familiales de l’intéressé(e). Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme XC a demandé à la 1ère Chambre du Tribunal administratif d’Amiens : d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutenait que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; cet arrêté est insuffisamment motivé en fait, est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle. Mme XC, ressortissante algérienne, déclare être entrée sur le territoire français en sous couvert d’un visa de court séjour. En 2021, elle a demandé au préfet de l’Aisne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 avril 2022 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme XC réside depuis l’année 2016 sur le territoire français avec son conjoint, compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans avec lequel elle s’est mariée en 2015. Le couple a donné naissance sur le territoire français à deux enfants en 2017 et 2019, tous deux scolarisés à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, et à l’intensité et la stabilité de ses attaches familiales en France, Mme XC est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations citées au point précédent. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de cet arrêté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Aisne délivre à Mme XC un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. L’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a donc été refusé à Mme XC la délivrance d’un titre de séjour est annulé.
Référence du Jugement du N° 2201521 en date du 6 août 2024 du TA d’Amiens
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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