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Contribution  / Demande de certificat de résidence à Paris : Dix ans de présence, refus implicite annulé

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. OP a demandé à la 2ème section de la 1ère Chambre du tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 6 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.  Il soutient que sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 6 janvier 2024. Ce refus implicite méconnaît le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le tribunal a examiné la requête de Monsieur OP conformément aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. M. OP, ressortissant algérien, a déposé le 6 septembre 2023 à la préfecture de police une demande de certificat de résidence algérien, ainsi qu’il en justifie par la copie de la confirmation de dépôt de sa demande. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande d’admission au séjour a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, le 6 janvier 2024. M. OP demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du 6 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.

Sur les conclusions d’annulation :

Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…). » Il ressort des pièces du dossier que M. OP est entré en France le 12 janvier 2013 muni d’un visa de court séjour. Pour établir sa résidence habituelle et continue depuis cette date, il produit des documents suffisamment nombreux et variés qui sont répartis sur toutes les années jusqu’à la naissance de la décision attaquée. Ces documents comprennent notamment des documents médicaux, des courriers qui lui ont été adressés par des administrations, des copies de carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, des avis d’impôt sur le revenu, des documents bancaires, la copie d’une carte d’activité commerciale ambulante, des factures de téléphonie, des factures de son avocat, des documents liés à l’exercice d’une activité commerciale et des attestations de formation. Le dossier constitué de l’ensemble de ces pièces est probant et de nature à justifier la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans de M. OP. Il s’ensuit qu’en lui refusant implicitement la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de police a fait une inexacte application du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. OP est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 6 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».

Sur l’injonction :

Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. OP, sur laquelle le préfet de police a laissé naître une décision implicite de rejet sans avoir statué sur la demande, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de munir M. OP sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.

Référence du Jugement du 25 mars 2025 :  2ème section ; 1ère Chambre du Tribunal administratif de Paris N° 2410208/2 

 

Par Me Fayçal Megherbi, avocat 

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