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Marchés publics : Priorités au potentiel national

Le nouveau code des marchés publics, publié jeudi dernier, au JO, permettra d’inverser la tendance ayant permis à une poignée d’oligarques de mettre la main sur toute l’économie nationale  en ayant accès, par la voie royale, à toute la commande publique. La loi s’inscrit dans le cadre du plan global de réforme des finances publiques, visant à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des deniers publics et la présentation des comptes. Les procédures incluses dans cette loi reposent essentiellement sur trois principes fondamentaux: la liberté d’accès à la commande publique,  l’égalité de traitement des candidatures et la transparence des procédures. Concernant l’aspect procédural des marchés publics, la loi prévoit que l’appel à la concurrence doit répondre aux procédures de demande d’offres (règle générale) ou à la procédure négociée (exception) par négociation directe ou après consultation sur les prix et les conditions d’exécution du marché public avec un opérateur économique sans appel formel à la concurrence. Cette procédure vient prendre la place des dénominations actuelles, respectivement, « le gré à gré simple » et « le gré à gré après consultation ». Et pour s’assurer des capacités techniques, professionnelles et financières des candidats et soumissionnaires, un fichier national, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant des opérateurs économiques, sont tenus et régulièrement mis à jour. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, un code d’éthique et de déontologie des agents publics intervenant dans la préparation, la passation, le contrôle, la négociation ou l’exécution des marchés publics, doit être approuvé par décret exécutif sur proposition du ministre des Finances. Le dispositif actuel donne la chance aux PME PMI ayant les potentialités  requises  pour participer  aux procédures des passations de marchés publics. A cette obligation contenue dans l’article 60 s’ajoute l’exigence pour le contractant de ne pas recourir systématiquement au produit importé. « Aussi, le service contractant « ne doit permettre de recourir aux sous-traitants étrangers que lorsque les entreprises de droit algérien ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins ». Le recours  aux étrangers est aussi exclu dans les prestations liées activités artisanales sauf cas d’impossibilité dûment justifiée par le service contractant. » le même article 6 0 accorde une « marge de préférence » aux produits d’ « origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents. ». L’article 59 du même texte met une autre barrière pour le recours aux entreprises étrangères dans le cadre de la commande publique, en établissant la préférence nationale. « Lorsque la production nationale ou l’outil national de production sont en mesure de répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, ce dernier doit lancer un appel à la concurrence national ».L’article 57 du même code précise que les cahiers des charges des appels à la concurrence internationaux doivent prévoir, pour les soumissionnaires étrangers, « l’engagement d’investir en partenariat » en Algérie, lorsqu’il « s’agit de projets dont la liste est fixée par décision du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, pour leurs projets et ceux des établissements publics qui en relèvent. »

Pour la publicité des appels d’offres nationaux et internationaux, le nouveau texte rend obligatoire la publicité qui « s’effectue dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et par voie de presse écrite et de presse électronique agréées, pour certaines formes du mode de passation de marchés publics » (Article 46).«Le recours à la publicité doit être effectué, également, au niveau du portail électronique des marchés publics, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des finances, pour les modes de passation suscités, y compris pour la procédure de consultation visée à l’article 18 de la présente loi ». 

Les conditions du gré à gré

Le nouveau code algérien des marchés définit cinq cas ou le service contractant peut recourir au gré à gré ou à la procédure négociée. Le premier est quand l’appel d’offres est déclaré infructueux pour la deuxième fois, le deuxième cas concerne les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres.« La spécificité de ces marchés est déterminée par leur objet, le faible degré de concurrence ou par le caractère secret des prestations », précise l’article 42.Le service contrat peut recourir à la procédure négociée pour les marchés de travaux relevant de l’exercice de la souveraineté des institutions de l’Etat, les marchés déjà attribués, qui font l’objet d’une résiliation, et dont la nature ne s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres. Il peut aussi utiliser le gré à gré pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque les accords de financement susmentionnés le prévoient. « Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas ».

Synthèse SL

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